Code de l'urbanisme

Article R410-10

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 2 : Instruction de la demande

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe le délai d'instruction pour un certificat d'urbanisme dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1 (renseignements détaillés sur la faisabilité d'un projet). L'autorité compétente doit recueillir l'avis de plusieurs services et administrations concernés par le projet. Cet article s'adresse à toute personne ayant déposé une demande de ce type de certificat.

Points clés

  • Le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception de la demande en mairie.
  • L'autorité compétente recueille l'avis des administrations, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11, ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53 (textes non détaillés ici).
  • Si ces services ne répondent pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, leur avis est considéré comme favorable (silence valant accord).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.

L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-11 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

27 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin