Code de l'urbanisme

Article L442-8

Partie législative › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre II : Dispositions applicables aux lotissements › Section 1 : Définition

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la promesse unilatérale de vente qu'un lotisseur (personne qui aménage un terrain découpé en lots à construire) peut proposer à un acquéreur, une fois le permis d'aménager délivré. Il précise les conditions de rétractation de l'acquéreur, les modalités de restitution des fonds versés, et les règles concernant l'indemnité d'immobilisation (somme versée en contrepartie de la réservation du lot).

Points clés

  • La promesse indique la consistance du lot, son prix et son délai de réalisation, et ne devient définitive qu'après un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur peut se rétracter
  • Si l'acquéreur se rétracte selon les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, les fonds versés lui sont restitués dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la rétractation
  • Le lotisseur peut demander une indemnité d'immobilisation dont le montant maximal (en pourcentage du prix de vente) est fixé par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État)
  • Les fonds versés au titre de cette indemnité sont bloqués sur un compte, et restent indisponibles, incessibles (ils ne peuvent pas être transférés à quelqu'un d'autre) et insaisissables jusqu'à la conclusion de la vente
  • Ces fonds sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si la vente n'est pas conclue de sa faute alors que toutes les conditions de la promesse étaient réunies

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A compter de la délivrance du permis d'aménager, le lotisseur peut consentir une promesse unilatérale de vente indiquant la consistance du lot réservé, sa délimitation, son prix et son délai de livraison. La promesse ne devient définitive qu'au terme d'un délai de dix jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter.

Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, dans les conditions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, le dépositaire des fonds versés les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Le promettant peut, en contrepartie de l'immobilisation du lot, obtenir du bénéficiaire de la promesse, qui conserve la liberté de ne pas acquérir, le versement d'une indemnité d'immobilisation dont le montant ne peut pas excéder un pourcentage du prix de vente fixé par décret en Conseil d'Etat. Les fonds déposés sont consignés en compte bloqué. Ils sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.

Ils sont restitués au déposant dans un délai de trois mois, sauf si le contrat de vente n'est pas conclu de son fait alors que toutes les conditions de la promesse sont réalisées.

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