Code de la construction et de l'habitation

Article L271-2

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier. › Chapitre unique. › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les versements d'argent que peut faire un acquéreur non professionnel lors de la signature d'un acte concernant un logement (comme un compromis de vente), mentionné à l'article L.271-1. En principe, aucun versement ne peut être exigé ou reçu avant la fin du délai de rétractation (délai pendant lequel l'acquéreur peut changer d'avis sans justification), sauf exceptions prévues par la loi pour certains contrats (construction d'immeuble neuf, parts en jouissance ou propriété, ventes en état futur d'achèvement, location-accession). Des règles particulières s'appliquent selon que l'acte passe par un professionnel garantissant les fonds ou qu'il est signé devant notaire (acte authentique).

Points clés

  • Aucun versement n'est autorisé avant la fin du délai de rétractation, sauf exceptions légales prévues pour certains contrats immobiliers spécifiques (construction neuve, parts en jouissance/propriété, contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire, location-accession).
  • Si les parties prévoient un versement après ce délai, la vente est conclue sous condition suspensive (la vente ne devient valable que si cette condition se réalise) du versement effectif de la somme à la date convenue.
  • Si un professionnel mandaté intervient et garantit financièrement les fonds, un versement peut être reçu ; en cas de rétractation, ce professionnel doit rembourser l'acquéreur dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la rétractation.
  • Lorsque l'acte est signé devant notaire (acte authentique), aucun versement n'est possible pendant le délai de réflexion de dix jours.
  • Le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en violation de ces règles est puni de 30 000 euros d'amende.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.

Pour aller plus loin