En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article accorde à l'acquéreur non professionnel (une personne qui achète pour son usage personnel, pas dans le cadre de son activité professionnelle) un droit de rétractation ou de réflexion pour les actes concernant la construction, l'achat d'un logement, la souscription de parts donnant droit à un logement, ou la vente en l'état futur d'achèvement. Il précise les modalités de notification de l'acte et les délais applicables selon la situation.
Points clés
- L'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte.
- L'acte doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou un moyen équivalent permettant de déterminer la date de réception (les modalités sont fixées par décret).
- Si un professionnel mandaté remet l'acte directement à l'acquéreur, le délai de dix jours court à compter du lendemain de cette remise (dont l'attestation suit des modalités fixées par décret).
- Si l'acte est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse, le droit de rétractation ne s'applique qu'à ce contrat préliminaire ou à cette promesse, pas à l'acte final.
- Si l'acte final est notarié (en la forme authentique) sans contrat préliminaire préalable, l'acquéreur a un délai de réflexion de dix jours avant la signature, qui doit obligatoirement être respecté.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.