Code de l'urbanisme

Article R111-44

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit d'installer une résidence mobile de loisirs (mobil-home) sur un emplacement situé dans un terrain de camping ou un village de vacances lorsque cet emplacement a fait l'objet d'une cession en pleine propriété (transfert complet de la propriété), d'une cession de droits sociaux donnant vocation à une attribution en propriété ou en jouissance (droit d'utiliser le bien), ou d'une location de plus de deux ans. Cette règle s'applique aux terrains de camping et villages de vacances mentionnés à l'article R. 111-42.

Points clés

  • Interdiction d'installer une résidence mobile de loisirs sur un emplacement cédé en pleine propriété, cédé via des droits sociaux, ou loué pour une durée supérieure à deux ans
  • Exception 1 : terrains de camping constitués en société avec parts/droits sociaux donnant vocation à un emplacement, enregistrés avant le 1er octobre 2011
  • Exception 2 : emplacements classés en hébergement léger (au sens du code du tourisme) ayant fait l'objet d'une cession avant le 1er octobre 2011
  • Exception 3 : emplacements classés en hébergement léger loués plus de deux ans avant le 1er octobre 2011, l'exception s'appliquant jusqu'au terme du contrat de location

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :

1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011.

Pour aller plus loin

Souvent cités avec cet article