Code de l'urbanisme

Article R111-42

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes) ne peuvent être installées que dans trois types d'emplacements limitativement définis : certains parcs résidentiels de loisirs, certains villages de vacances, et certains terrains de camping. Il s'adresse aux propriétaires de résidences mobiles de loisirs et aux exploitants de terrains d'accueil.

Points clés

  • Installation possible dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés, sauf ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession ou location d'emplacement de plus d'un an
  • Installation possible dans les villages de vacances classés en hébergement léger selon le code du tourisme
  • Installation possible dans les terrains de camping régulièrement créés
  • Exclusion des terrains de camping créés par simple déclaration préalable ou sans autorisation d'aménager, selon les anciennes règles antérieures au 1er octobre 2007
  • Exclusion des aires naturelles de camping

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2022)

Pour aller plus loin