Code de l'urbanisme

Article R111-45

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme › Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes › Sous-section 4 : Résidences mobiles de loisirs

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes conçus pour être déplaçables mais non destinés à circuler régulièrement) peuvent être entreposées, en attendant leur prochaine utilisation, sur certains emplacements précis. Il s'agit des terrains de garage collectif pour caravanes et résidences mobiles de loisirs, des aires de stationnement ouvertes au public, et des dépôts de véhicules mentionnés dans d'autres articles du code de l'urbanisme.

Points clés

  • Entreposage autorisé uniquement en vue d'une prochaine utilisation
  • Lieux concernés : terrains de garage collectif pour caravanes et résidences mobiles de loisirs
  • Lieux concernés : aires de stationnement ouvertes au public
  • Lieux concernés : dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 (le contenu précis de ces dépôts est défini par ces autres articles)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.

Pour aller plus loin