Code de l'urbanisme

Article R425-18

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation › Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un projet concerne la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée pour son intérêt paysager, historique ou artistique, classée en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement), le permis de démolir ne peut être accordé que si l'architecte des Bâtiments de France (fonctionnaire chargé de la protection du patrimoine et des paysages) donne son accord exprès.

Points clés

  • S'applique uniquement aux bâtiments situés dans un site inscrit au sens de l'article L. 341-1 du code de l'environnement
  • Le permis de démolir est subordonné à l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France
  • Sans cet accord exprès, le permis de démolir ne peut pas être délivré

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

17 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin