Section 2 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation

Code de l'urbanisme · articles R425-16 à R425-22-1 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R425-16Lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration…
  2. Art. R425-17Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès…
  3. Art. R425-18Cet article dispose que lorsqu'un projet concerne la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit (zone protégée pour son intérêt paysager, historique ou artistique, classée en application de…
  4. Art. R425-19Lorsque le projet est situé dans un parc national créé en application des articles L.
  5. Art. R425-20Lorsque le projet porte sur une construction ou un aménagement qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée créée en application de…
  6. Art. R425-21Lorsque le projet porte sur une construction située dans un plan de surfaces submersibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L.
  7. Art. R425-22Lorsque le projet est situé dans une zone de protection créée, antérieurement à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les…
  8. Art. R425-22-1Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L.