Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

Article 3

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute clause, stipulation ou arrangement (accord ou disposition contractuelle) qui aurait pour effet de contourner les règles fixées par les articles 1er et 2 de cette même loi est nul et de nul effet (c'est-à-dire sans valeur juridique, comme s'il n'existait pas), quelle que soit la forme utilisée. Cette règle s'applique donc à toute tentative contractuelle de neutraliser les protections prévues par les articles 1er et 2.

Points clés

  • Nullité (absence totale de valeur juridique) de toute clause contraire aux articles 1er et 2
  • Cette nullité s'applique quelle que soit la forme de la clause ou de l'arrangement
  • L'article ne précise pas lui-même le contenu des articles 1er et 2, il faut s'y référer directement
  • Aucune exception n'est mentionnée dans cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.

Pour aller plus loin