Retenue de garantie : le client doit-il consigner les sommes retenues ?

En bref

Oui. Dans un marché de travaux privés, le maître de l'ouvrage qui pratique une retenue de garantie doit consigner cette somme auprès d'un tiers consignataire (art. 1).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1, art. 2, art. 3)

La consignation est obligatoire

Dans un marché de travaux privés (au sens de l'article 1779-3° du code civil), le client (appelé « maître de l'ouvrage ») peut retenir au maximum 5 % du montant des acomptes, à titre de garantie pour couvrir d'éventuelles réserves faites à la réception des travaux (art. 1).

Mais cette retenue ne peut pas rester simplement entre ses mains. La loi impose une étape supplémentaire :

  • Le maître de l'ouvrage doit consigner une somme égale à la retenue auprès d'un consignataire (art. 1).
  • Ce consignataire est choisi d'un commun accord entre les deux parties. À défaut d'accord, il est désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce (art. 1).
  • Si les sommes retenues finissent par dépasser le montant consigné, le maître de l'ouvrage doit compléter la consignation jusqu'au montant total retenu (art. 1).

Une exception : la caution bancaire

La consignation n'est pas obligatoire si l'entrepreneur remet, pour un montant équivalent, une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret (art. 1). Ce décret n'est pas fourni ici : pour connaître les établissements concernés, il faut le consulter séparément.

Que devient la somme consignée ?

Un an après la réception des travaux, si le client n'a pas notifié d'opposition motivée (justifiée par l'inexécution d'obligations de l'entrepreneur) au consignataire ou à la caution, les sommes doivent être versées à l'entrepreneur, même sans mainlevée formelle (art. 2). Attention : une opposition faite sans raison valable expose son auteur à des dommages-intérêts (art. 2).

Ces règles sont d'ordre public

Toute clause contractuelle qui chercherait à contourner l'obligation de retenue plafonnée ou l'obligation de consignation est nulle et sans effet (art. 3). Le client ne peut donc pas s'en affranchir par contrat.

En résumé

  • Oui, la consignation est en principe obligatoire (art. 1).
  • Sauf si l'entrepreneur fournit une caution bancaire équivalente (art. 1).
  • La somme consignée est débloquée après un an sans opposition motivée (art. 2).

En cas de litige sur une retenue de garantie (refus de consigner, opposition contestée, etc.), il est conseillé de consulter un avocat ou de se rapprocher d'une chambre professionnelle du bâtiment pour être accompagné.

Sources

Articles de loi cités

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 1

    Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 2

    A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

  • Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

    Article 3

    Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi.

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