Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

Article 1

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil (contrats d'entreprise portant sur des travaux de bâtiment), les paiements d'acomptes peuvent subir une retenue de garantie destinée à couvrir les réserves faites lors de la réception des travaux (les défauts ou malfaçons signalés par le maître de l'ouvrage). Cette retenue doit être consignée (déposée auprès d'un tiers de confiance) auprès d'un consignataire accepté par les deux parties, ou désigné par le président du tribunal judiciaire en cas de désaccord. L'entrepreneur peut éviter cette retenue en fournissant une caution bancaire équivalente, à condition qu'elle émane d'un établissement figurant sur une liste fixée par décret.

Points clés

  • La retenue de garantie est limitée à 5 p. 100 maximum du montant des acomptes.
  • Elle sert uniquement à garantir l'exécution des travaux en cas de réserves à la réception.
  • Le maître de l'ouvrage doit consigner une somme égale à la retenue entre les mains d'un consignataire accepté par les parties, ou désigné par le président du tribunal judiciaire à défaut d'accord.
  • Si les sommes retenues dépassent la consignation, le maître de l'ouvrage doit compléter la consignation à hauteur des sommes retenues.
  • La retenue peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret, pour un montant égal.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.

Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.

Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)

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