Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 (retenues de garantie)

Article 2

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les sommes retenues ou consignées comme garantie (retenue de garantie : somme bloquée pour couvrir d'éventuels défauts de travaux) doivent être versées à l'entrepreneur un an après la réception des travaux, même sans mainlevée (document qui autorise formellement la libération des fonds). Cela ne s'applique que si le maître de l'ouvrage (le client qui a commandé les travaux) n'a pas fait opposition. Si l'opposition est jugée abusive, celui qui s'oppose peut être condamné à payer des dommages-intérêts.

Points clés

  • Délai d'un an à compter de la date de réception des travaux pour le versement automatique des sommes
  • Le versement se fait même sans mainlevée si aucune opposition n'a été notifiée
  • L'opposition du maître de l'ouvrage doit être motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur
  • L'opposition doit être notifiée à la caution ou au consignataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
  • Une opposition abusive entraîne une condamnation à des dommages-intérêts

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2023)

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