Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)

Article 82

Titre II : Traitements relevant du régime de protection des données à caractère personnel prévu par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 › Chapitre IV : Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications électroniques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'accès ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal (ordinateur, téléphone, etc.) d'un abonné ou utilisateur de services de communications électroniques, notamment via les cookies. Le responsable du traitement doit informer clairement la personne de la finalité de cette opération et des moyens de s'y opposer, sauf si elle en a déjà été informée auparavant. Ces opérations ne peuvent avoir lieu que si la personne a donné son consentement (accord, qui peut résulter des paramètres de son navigateur ou d'un autre dispositif sous son contrôle), après avoir reçu cette information.

Points clés

  • Information obligatoire sur la finalité de l'accès/inscription de données dans l'équipement terminal et sur les moyens de s'y opposer, sauf information préalable déjà donnée
  • Le consentement de l'abonné ou de l'utilisateur est requis après l'information, et peut résulter des paramètres du navigateur ou d'un autre dispositif sous son contrôle
  • Exception : ces règles ne s'appliquent pas si l'opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique
  • Exception : ces règles ne s'appliquent pas si l'opération est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne demandé expressément par l'utilisateur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :

1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ;

2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer.

Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle.

Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :

1° Soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;

2° Soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

43 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2025) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin