Comment arrêter de recevoir de la prospection commerciale ?
En bref
Vous pouvez vous opposer à tout moment à la prospection commerciale, par exemple en cliquant sur le lien de désabonnement ou en écrivant à l'entreprise. Elle doit alors arrêter de vous contacter à cette fin.
Dernière mise à jour : · Sources : EUR-Lex, Légifrance (art. 21, art. 82, art. L223-1)
Votre droit de dire non à la prospection
La loi vous donne un droit clair : vous pouvez vous opposer à tout moment à ce que vos données soient utilisées pour de la prospection commerciale, c'est-à-dire pour recevoir des publicités, des offres ou des sollicitations (art. 21, §2).
Ce droit couvre aussi le profilage lié à cette prospection. Le profilage, c'est quand une entreprise analyse vos habitudes (achats, navigation internet) pour cibler ses messages.
Ce qui se passe quand vous vous opposez
Dès que vous exercez ce droit, l'entreprise doit arrêter immédiatement de traiter vos données pour cette finalité (art. 21, §3). Elle n'a pas besoin de se justifier ni de vous demander de raison particulière, contrairement à d'autres cas d'opposition.
Comment être informé de ce droit
L'entreprise a l'obligation de vous informer de ce droit dès le premier contact avec vous, de manière claire et séparée des autres informations (art. 21, §4). C'est pour cela que l'on trouve souvent une mention "vous pouvez vous désinscrire" dans les e-mails publicitaires, ou une case à cocher lors de la collecte de vos données.
En pratique, comment faire ?
- Cliquez sur le lien de désabonnement présent dans les e-mails publicitaires.
- Répondez "STOP" aux SMS publicitaires si cette option est proposée.
- Écrivez directement à l'entreprise (par e-mail ou courrier) en indiquant que vous vous opposez à la prospection commerciale, en vous appuyant sur ce droit.
- Pour les cookies et traceurs utilisés à des fins de publicité ciblée sur un site internet, vous devez être informé de leur finalité et des moyens de vous y opposer, et votre accord préalable est en principe nécessaire avant leur dépôt (art. 82, loi 78-17).
Le démarchage téléphonique : interdit sans votre accord
Depuis le 11 août 2026, un professionnel ne peut plus vous démarcher par téléphone si vous n'avez pas donné au préalable votre consentement, par un acte positif clair ; c'est à lui de prouver qu'il l'a obtenu. Seule exception : un appel lié à un contrat en cours avec lui. Le démarchage pour des travaux de rénovation énergétique ou d'adaptation du logement est interdit dans tous les cas, et un contrat conclu à la suite d'un démarchage illégal est nul (art. L223-1 du code de la consommation).
Si l'entreprise ne respecte pas votre demande
Si malgré votre opposition vous continuez à recevoir de la prospection, vous pouvez :
- Renvoyer votre demande par écrit en gardant une preuve (e-mail, courrier recommandé).
- Saisir la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), qui est l'autorité chargée de faire respecter ces droits.
- Consulter un avocat si la situation persiste ou cause un préjudice important.
Bon à savoir : ce droit d'opposition pour la prospection ne connaît pas d'exception liée à un "motif légitime et impérieux" de l'entreprise, contrairement au droit d'opposition général prévu pour d'autres traitements (art. 21, §1). Pour la prospection, votre opposition suffit, l'entreprise doit s'exécuter.
Sources
Articles de loi cités
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
Article 21
1. La personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection. 3. Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. 4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l'attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information. 5. Dans le cadre de l'utilisation de services de la société de l'information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d'opposition à l'aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques. 6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l'article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s'opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public.
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (Informatique et libertés)
Article 82
Tout abonné ou utilisateur d'un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète, sauf s'il l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant : 1° De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; 2° Des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'à condition que l'abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement qui peut résulter de paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son contrôle. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : 1° Soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; 2° Soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
Code de la consommation
Article L223-1
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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