Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 10

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre II : De la durée du contrat de location.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la durée minimale d'un contrat de location est de trois ans lorsque le bailleur est une personne physique (ou un bailleur défini à l'article 13), et de six ans lorsque le bailleur est une personne morale (par exemple une société). Si le bailleur ne donne pas congé (déclaration de fin de bail) selon les conditions prévues à l'article 15, le contrat est soit reconduit tacitement (prolongé automatiquement sans nouvelle signature), soit renouvelé, avec les mêmes durées minimales selon le type de bailleur. L'article prévoit aussi un cas dérogatoire de renouvellement anticipé lorsque le propriétaire a signé une convention avec travaux avec l'Agence nationale de l'habitat, et règle la situation où un bail à construction ou emphytéotique (bail de très longue durée donnant des droits proches de la propriété) se termine avant le contrat de location en cours.

Points clés

  • Durée minimale : trois ans si le bailleur est une personne physique ou un bailleur défini à l'article 13 ; six ans si le bailleur est une personne morale.
  • Sans congé donné dans les formes et délais de l'article 15, le contrat est reconduit tacitement ou renouvelé pour une durée au moins égale à celle prévue au premier alinéa.
  • L'offre de renouvellement suit les conditions de forme et de délai de l'article 15, et le loyer renouvelé est fixé selon les modalités de l'article 17-2.
  • Renouvellement anticipé possible par accord exprès des parties si le propriétaire a signé une convention avec travaux avec l'Agence nationale de l'habitat et que les ressources du locataire respectent les plafonds de cette convention ; l'offre doit alors être faite dans un délai de trois mois après l'accord des parties.
  • En cas de bail à construction ou bail emphytéotique prenant fin avant le contrat de location, ce dernier se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'à son terme, et toute clause contraire est réputée non écrite (considérée comme n'existant pas).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.

En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.

En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article.L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l'article 17-2.

A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention.L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat.

Concernant les locaux à usage d'habitation, régis par les dispositions d'ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l'emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l'immeuble jusqu'au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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