Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Article 18

Chapitre III : Droits de la personne concernée › Section 3 : Rectification et effacement › Article 18 : Droit à la limitation du traitement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la personne concernée (celui dont les données sont traitées) a le droit d'obtenir du responsable du traitement (l'entité qui décide pourquoi et comment les données sont utilisées) la limitation du traitement (le fait de geler l'utilisation des données sans les supprimer) dans certaines situations précises. Lorsque cette limitation s'applique, les données ne peuvent plus être traitées, sauf exceptions prévues, mais restent conservées. La personne doit être informée avant que cette limitation soit levée.

Points clés

  • La limitation peut être demandée si l'exactitude des données est contestée, le temps de vérifier cette exactitude.
  • Elle peut être demandée si le traitement est illicite mais que la personne refuse l'effacement et préfère la limitation.
  • Elle peut être demandée si le responsable n'a plus besoin des données mais que la personne en a besoin pour faire valoir des droits en justice.
  • Elle peut être demandée pendant l'examen d'une opposition au traitement faite en vertu de l'article 21, paragraphe 1 (texte non détaillé ici).
  • Une fois la limitation obtenue, les données peuvent seulement être conservées, sauf consentement de la personne, besoin de droits en justice, protection d'autrui ou motifs importants d'intérêt public ; la personne doit être prévenue avant la levée de cette limitation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · EUR-Lex

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique:

a) l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel;

b) le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur utilisation;

c) le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice;

d) la personne concernée s'est opposée au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

2. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l'exception de la conservation, être traitées qu'avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre.

3. Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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