Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Article 13

Chapitre III : Droits de la personne concernée › Section 2 : Information et accès aux données à caractère personnel › Article 13 : Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige le responsable du traitement (la personne ou l'organisme qui décide pourquoi et comment des données personnelles sont utilisées) à informer une personne, dès qu'il collecte ses données directement auprès d'elle, sur un ensemble précis d'éléments concernant ce traitement. Il s'applique à toute collecte de données à caractère personnel faite directement auprès de la personne concernée. Si les données sont ensuite utilisées pour une autre finalité que celle prévue au départ, la personne doit en être informée au préalable.

Points clés

  • Informations obligatoires dès la collecte : identité du responsable du traitement, finalités et base juridique, destinataires éventuels des données, et transfert éventuel vers un pays hors UE (paragraphe 1).
  • Informations complémentaires nécessaires à un traitement équitable et transparent : durée de conservation, droits de la personne (accès, rectification, effacement, opposition, portabilité), droit de retrait du consentement, droit de réclamation auprès d'une autorité de contrôle, caractère obligatoire ou non de la fourniture des données, existence d'une décision automatisée ou d'un profilage (paragraphe 2).
  • En cas de changement de finalité du traitement, la personne doit être informée au préalable de cette nouvelle finalité et des informations pertinentes du paragraphe 2 (paragraphe 3).
  • Ces obligations d'information ne s'appliquent pas si la personne concernée dispose déjà de ces informations (paragraphe 4).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · EUR-Lex

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes:

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent:

a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données;

c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;

e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;

f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

159 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2026) · les 6 plus récentes :

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