Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.
Code de l'action sociale et des familles · articles L123-4 à L123-9 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L123-4I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.
- Art. L123-4-1I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L.
- Art. L123-5Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
- Art. L123-6Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
- Art. L123-7Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être…
- Art. L123-8Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
- Art. L123-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.