Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.

Code de l'action sociale et des familles · articles L123-4 à L123-9 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L123-4I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus.
  2. Art. L123-4-1I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L.
  3. Art. L123-5Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
  4. Art. L123-6Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal.
  5. Art. L123-7Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être…
  6. Art. L123-8Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.
  7. Art. L123-9Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.