Chapitre V : Dispositions pénales.

Code de l'action sociale et des familles · article L135-2 · 1 article

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L’article

  1. Art. L135-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L.