Titre III : Procédures

Code de l'action sociale et des familles · articles L131-1 à L135-2 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Chapitre Ier : Admission.

    Art. L131-1Sous réserve de l'article L.
  2. Art. L131-2La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.
  3. Art. L131-3L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en…
  4. Art. L131-4Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été…
  5. Art. L131-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités…
  6. Chapitre II : Participation et récupération.

    Art. L132-1Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est…
  7. Art. L132-2L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale…
  8. Art. L132-3Cet article dispose que les ressources des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement, bénéficiaires de l'aide sociale, servent à payer leurs frais d'hébergement et d'entretien…
  9. Art. L132-4La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes…
  10. Art. L132-5Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale…
  11. Art. L132-6Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande…
  12. Art. L132-7En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et…
  13. Art. L132-8Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes…
  14. Art. L132-9Pour la garantie des recours prévus à l'article L.
  15. Art. L132-10L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne…
  16. Art. L132-11Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
  17. Art. L132-12Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.
  18. Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités

    Art. L133-1Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action…
  19. Art. L133-2Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles…
  20. Art. L133-3Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent…
  21. Art. L133-4Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
  22. Art. L133-5Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou…
  23. Art. L133-5-1Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces…
  24. Art. L133-6I.
  25. Art. L133-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L.
  26. Chapitre IV : Contentieux. › Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale

    Art. L134-1Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de…
  27. Art. L134-2Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.
  28. Chapitre IV : Contentieux. › Section 2 : Compétence juridictionnelle

    Art. L134-3Le juge judiciaire connaît des litiges :
  29. Chapitre IV : Contentieux. › Section 3 : Assistance et représentation

    Art. L134-4Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
  30. Chapitre V : Dispositions pénales.

    Art. L135-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L.