Titre III : Procédures
Code de l'action sociale et des familles · articles L131-1 à L135-2 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Admission. articles L131-1 à L131-7
- Chapitre II : Participation et récupération. articles L132-1 à L132-12
- Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités articles L133-1 à L133-7
- Chapitre IV : Contentieux. articles L134-1 à L134-4
- Chapitre V : Dispositions pénales. article L135-2
02Articles
Les 30 articles
Chapitre Ier : Admission.
Art. L131-1Sous réserve de l'article L.- Art. L131-2La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L.
- Art. L131-3L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en…
- Art. L131-4Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été…
- Art. L131-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités…
Chapitre II : Participation et récupération.
Art. L132-1Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est…- Art. L132-2L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale…
- Art. L132-3Cet article dispose que les ressources des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement, bénéficiaires de l'aide sociale, servent à payer leurs frais d'hébergement et d'entretien…
- Art. L132-4La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes…
- Art. L132-5Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale…
- Art. L132-6Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande…
- Art. L132-7En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et…
- Art. L132-8Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes…
- Art. L132-9Pour la garantie des recours prévus à l'article L.
- Art. L132-10L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne…
- Art. L132-11Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
- Art. L132-12Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.
Chapitre III : Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités
Art. L133-1Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action…- Art. L133-2Les agents départementaux désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles…
- Art. L133-3Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent…
- Art. L133-4Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.
- Art. L133-5Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou…
- Art. L133-5-1Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces…
- Art. L133-6I.
- Art. L133-7Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L.
Chapitre IV : Contentieux. › Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale
Art. L134-1Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de…- Art. L134-2Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L.
Chapitre IV : Contentieux. › Section 2 : Compétence juridictionnelle
Art. L134-3Le juge judiciaire connaît des litiges :Chapitre IV : Contentieux. › Section 3 : Assistance et représentation
Art. L134-4Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L135-2Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L.