Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

Code de l'action sociale et des familles · articles L147-1 à L147-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…
  2. Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
  3. Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
  4. Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
  5. Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
  6. Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  7. Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
  8. Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
  9. Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
  10. Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
  11. Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.