Titre IV : Institutions

Code de l'action sociale et des familles · articles L141-1 à L149-13 · 55 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 55 articles

  1. Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental

    Art. L141-1Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles.
  2. Art. L141-2Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité…
  3. Chapitre II : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.

    Art. L142-1Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre.
  4. Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

    Art. L143-1Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :
  5. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 1 : Consultation des personnes handicapées.

    Art. L146-1Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
  6. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.

    Art. L146-1 ADans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes…
  7. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.

    Art. L146-3Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L.
  8. Art. L146-3-1I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives :
  9. Art. L146-4La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
  10. Art. L146-4-1Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
  11. Art. L146-4-2La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent.
  12. Art. L146-4-3Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle…
  13. Art. L146-5Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées…
  14. Art. L146-6Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
  15. Art. L146-7La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder…
  16. Art. L146-7-1La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et…
  17. Art. L146-8Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie…
  18. Art. L146-9Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
  19. Art. L146-10Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L.
  20. Art. L146-12Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  21. Art. L146-12-1La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente…
  22. Art. L146-12-2Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article.
  23. Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 3 : Traitement amiable des litiges.

    Art. L146-13Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L.
  24. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

    Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…
  25. Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
  26. Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
  27. Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
  28. Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
  29. Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  30. Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
  31. Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
  32. Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
  33. Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
  34. Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  35. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 2 : Conseil national de l'adoption

    Art. L147-12Il est créé un Conseil national de l'adoption.
  36. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

    Art. L147-13Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.
  37. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Art. L147-14Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale…
  38. Art. L147-15L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L.
  39. Art. L147-16Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L.
  40. Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 5 : Dispositions communes

    Art. L147-17Les conseils mentionnés aux articles L.
  41. Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale

    Art. L148-1Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.
  42. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

    Art. L149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de…
  43. Art. L149-2Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental.
  44. Art. L149-3Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes…
  45. Art. L149-3-1Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente…
  46. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie

    Art. L149-4En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil…
  47. Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 3 : Service public départemental de l'autonomie

    Art. L149-5Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des…
  48. Art. L149-6Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements.
  49. Art. L149-7Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
  50. Art. L149-8La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des…
  51. Art. L149-9Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à…
  52. Art. L149-10Par dérogation à l'article L.
  53. Art. L149-11I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L.
  54. Art. L149-12La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L.
  55. Art. L149-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.