Titre IV : Institutions
Code de l'action sociale et des familles · articles L141-1 à L149-13 · 55 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental articles L141-1 à L141-2
- Chapitre II : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. article L142-1
- Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. article L143-1
- Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. articles L146-1 à L146-13
- Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles articles L147-1 à L147-17
- Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale article L148-1
- Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées articles L149-1 à L149-13
02Articles
Les 55 articles
Chapitre Ier : Conseil pour les droits et devoirs des familles et accompagnement parental
Art. L141-1Le conseil municipal peut créer un conseil pour les droits et devoirs des familles.- Art. L141-2Lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité…
Chapitre II : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
Art. L142-1Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge est placé auprès du Premier ministre.Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Art. L143-1Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 1 : Consultation des personnes handicapées.
Art. L146-1Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
Art. L146-1 ADans toutes les instances nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes…Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 2 : Maisons départementales des personnes handicapées.
Art. L146-3Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés aux articles L.- Art. L146-3-1I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives :
- Art. L146-4La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
- Art. L146-4-1Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
- Art. L146-4-2La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours qu'ils apportent.
- Art. L146-4-3Le Centre national de la fonction publique territoriale est compétent pour définir et assurer, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la formation professionnelle…
- Art. L146-5Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées…
- Art. L146-6Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination.
- Art. L146-7La maison départementale des personnes handicapées organise son activité et fixe ses horaires d'ouverture au public de telle sorte que les personnes handicapées et leurs familles puissent accéder…
- Art. L146-7-1La maison départementale des personnes handicapées identifie, à leur dépôt, les demandes de compensation des personnes atteintes de pathologies d'évolution rapide et causant des handicaps sévères et…
- Art. L146-8Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie…
- Art. L146-9Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. L146-10Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article L.
- Art. L146-12Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L146-12-1La maison départementale des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues à la présente…
- Art. L146-12-2Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article.
Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. › Section 3 : Traitement amiable des litiges.
Art. L146-13Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L.Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…- Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
- Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
- Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
- Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
- Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
- Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
- Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
- Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
- Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 2 : Conseil national de l'adoption
Art. L147-12Il est créé un Conseil national de l'adoption.Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Art. L147-13Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
Art. L147-14Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale…- Art. L147-15L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L.
- Art. L147-16Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L.
Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles › Section 5 : Dispositions communes
Art. L147-17Les conseils mentionnés aux articles L.Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
Art. L148-1Il est institué une Autorité centrale pour l'adoption chargée d'orienter et de coordonner l'action des administrations et des autorités compétentes en matière d'adoption internationale.Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Art. L149-1Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de…- Art. L149-2Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil départemental.
- Art. L149-3Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est également compétent sur le territoire de la métropole qui exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes…
- Art. L149-3-1Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente…
Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Art. L149-4En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil départemental peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil…Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées › Section 3 : Service public départemental de l'autonomie
Art. L149-5Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l'autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des…- Art. L149-6Le service public départemental de l'autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements.
- Art. L149-7Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l'autonomie est chargée :
- Art. L149-8La conférence territoriale de l'autonomie, qui n'a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des…
- Art. L149-9Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l'agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l'autonomie de manière à…
- Art. L149-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L149-11I.-Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. L149-12La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L.
- Art. L149-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.