Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles
Code de l'action sociale et des familles · articles L147-1 à L147-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles articles L147-1 à L147-11
- Section 2 : Conseil national de l'adoption article L147-12
- Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance article L147-13
- Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles articles L147-14 à L147-16
- Section 5 : Dispositions communes article L147-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…- Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
- Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
- Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
- Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
- Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
- Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
- Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
- Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
- Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 2 : Conseil national de l'adoption
Art. L147-12Il est créé un Conseil national de l'adoption.Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Art. L147-13Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
Art. L147-14Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale…- Art. L147-15L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L.
- Art. L147-16Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L.
Section 5 : Dispositions communes
Art. L147-17Les conseils mentionnés aux articles L.