Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles

Code de l'action sociale et des familles · articles L147-1 à L147-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles

    Art. L147-1Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines…
  2. Art. L147-2Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
  3. Art. L147-3La demande d'accès à la connaissance de ses origines est formulée par écrit auprès du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ou du président du conseil départemental ;
  4. Art. L147-4Le conseil communique au président du conseil départemental copie de l'ensemble des demandes et déclarations reçues en application de l'article L.
  5. Art. L147-5Pour satisfaire aux demandes dont il est saisi, le conseil recueille copie des éléments relatifs à l'identité :
  6. Art. L147-6Le conseil communique aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
  7. Art. L147-7L'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation.
  8. Art. L147-8Le procureur de la République communique au conseil national, sur sa demande, les éléments figurant dans les actes de naissance d'origine, lorsque ceux-ci sont considérés comme nuls en application…
  9. Art. L147-9Lorsque, pour l'exercice de sa mission, le conseil national demande la consultation de documents d'archives publiques, les délais prévus aux articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine ne lui…
  10. Art. L147-10Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du conseil sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du…
  11. Art. L147-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  12. Section 2 : Conseil national de l'adoption

    Art. L147-12Il est créé un Conseil national de l'adoption.
  13. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

    Art. L147-13Il est institué un Conseil national de la protection de l'enfance.
  14. Section 4 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Art. L147-14Un groupement d'intérêt public exerce, au niveau national, des missions d'appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, d'adoption nationale…
  15. Art. L147-15L'Etat et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l'article L.
  16. Art. L147-16Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l'article L.
  17. Section 5 : Dispositions communes

    Art. L147-17Les conseils mentionnés aux articles L.