Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Code de l'action sociale et des familles · articles L471-1 à L471-9 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L471-1Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut…
- Art. L471-2Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. L471-2-1Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire…
- Art. L471-3Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
- Art. L471-4Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
- Art. L471-5Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre…
- Art. L471-6Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet…
- Art. L471-7Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-8Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-9Les modalités d'application de l'article L.