Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Code de l'action sociale et des familles · articles L471-1 à L474-8 · 33 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 33 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Art. L471-1Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut…
  2. Art. L471-2Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
  3. Art. L471-2-1Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire…
  4. Art. L471-3Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
  5. Art. L471-4Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
  6. Art. L471-5Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre…
  7. Art. L471-6Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet…
  8. Art. L471-7Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
  9. Art. L471-8Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
  10. Art. L471-9Les modalités d'application de l'article L.
  11. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 1 : Activité exercée à titre individuel.

    Art. L472-1Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru…
  12. Art. L472-1-1L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés.
  13. Art. L472-2Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
  14. Art. L472-3Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat.
  15. Art. L472-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
  16. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.

    Art. L472-5Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
  17. Art. L472-6Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
  18. Art. L472-7Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L.
  19. Art. L472-8Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième…
  20. Art. L472-9Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
  21. Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 3 : Dispositions communes

    Art. L472-10Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des…
  22. Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Art. L473-1Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L.
  23. Art. L473-2Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
  24. Art. L473-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
  25. Art. L473-4Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
  26. Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

    Art. L474-1Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
  27. Art. L474-2Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
  28. Art. L474-3Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
  29. Art. L474-4Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
  30. Art. L474-5Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
  31. Art. L474-6Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L.
  32. Art. L474-7Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
  33. Art. L474-8Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions…