Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
Code de l'action sociale et des familles · articles L471-1 à L474-8 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs articles L471-1 à L471-9
- Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs articles L472-1 à L472-10
- Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs articles L473-1 à L473-4
- Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales articles L474-1 à L474-8
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L471-1Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut…- Art. L471-2Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
- Art. L471-2-1Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire…
- Art. L471-3Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l'article L.
- Art. L471-4Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
- Art. L471-5Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre…
- Art. L471-6Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet…
- Art. L471-7Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-8Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L.
- Art. L471-9Les modalités d'application de l'article L.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Art. L472-1Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru…- Art. L472-1-1L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés.
- Art. L472-2Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
- Art. L472-3Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat.
- Art. L472-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Art. L472-5Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.- Art. L472-6Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L472-7Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L.
- Art. L472-8Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième…
- Art. L472-9Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Section 3 : Dispositions communes
Art. L472-10Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des…Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L473-1Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L.- Art. L473-2Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L473-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
- Art. L473-4Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Art. L474-1Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.- Art. L474-2Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
- Art. L474-3Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
- Art. L474-4Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. L474-5Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
- Art. L474-6Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L.
- Art. L474-7Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
- Art. L474-8Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions…