Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Code de l'action sociale et des familles · articles L472-1 à L472-10 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Activité exercée à titre individuel. articles L472-1 à L472-4
- Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. articles L472-5 à L472-9
- Section 3 : Dispositions communes article L472-10
02Articles
Les 11 articles
Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Art. L472-1Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru…- Art. L472-1-1L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés.
- Art. L472-2Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
- Art. L472-3Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement de l'Etat.
- Art. L472-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Art. L472-5Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.- Art. L472-6Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
- Art. L472-7Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L.
- Art. L472-8Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième…
- Art. L472-9Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L.
Section 3 : Dispositions communes
Art. L472-10Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des…