Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

Code de l'action sociale et des familles · articles L474-1 à L474-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L474-1Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil.
  2. Art. L474-2Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l'article L.
  3. Art. L474-3Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation certifiée par l'Etat et d'expérience professionnelle.
  4. Art. L474-4Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
  5. Art. L474-5Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales.
  6. Art. L474-6Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L.
  7. Art. L474-7Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
  8. Art. L474-8Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions…