Chapitre II : Revenu de solidarité active

Code de l'action sociale et des familles · articles L522-1 à L522-20 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. L522-1Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
  2. Art. L522-1-1I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
  3. Art. L522-2L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental.
  4. Art. L522-3Le conseil d'administration comprend :
  5. Art. L522-4Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
  6. Art. L522-5L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.
  7. Art. L522-6Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
  8. Art. L522-7L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L.
  9. Art. L522-9L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L.
  10. Art. L522-10Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L.
  11. Art. L522-11Par dérogation aux articles L.
  12. Art. L522-13Pour l'application de l'article L.
  13. Art. L522-14Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent…
  14. Art. L522-15Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence.
  15. Art. L522-17Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des…
  16. Art. L522-18En application de l'article L.
  17. Art. L522-19Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
  18. Art. L522-20Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :