Chapitre IV : Protection des majeurs
Code de l'action sociale et des familles · articles L564-1 à L564-8 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L564-1 à L564-2
- Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs articles L564-3 à L564-8
02Articles
Les 8 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L564-1Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Polynésie française :- Art. L564-2L'article L.
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L564-3Pour son application en Polynésie française, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L564-4Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par…- Art. L564-5L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L.
- Art. L564-6Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Polynésie française exerce un contrôle de l'activité des services mandataires…
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
Art. L564-7Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L564-8Pour son application en Polynésie française, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :