Titre VII : Nouvelle-Calédonie

Code de l'action sociale et des familles · articles L571-1 à L574-8 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

    Art. L571-1I.
  2. Art. L571-2Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette…
  3. Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat.

    Art. L572-1Les articles L.
  4. Art. L572-2Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.
  5. Art. L572-2-1Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L.
  6. Art. L572-3Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L.
  7. Art. L572-3-1Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L.
  8. Art. L572-4Lors de la constitution initiale du conseil de famille, le mandat des membres est pour la moitié de ceux-ci de trois ans et pour l'autre moitié de six ans.
  9. Art. L572-5Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L.
  10. Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L574-1Les dispositions suivantes des livres Ier, II et III du présent code sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
  11. Art. L574-2L'article L.
  12. Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Art. L574-3Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
  13. Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Art. L574-4Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées…
  14. Art. L574-5L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L.
  15. Art. L574-6Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires…
  16. Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs

    Art. L574-7Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :
  17. Chapitre IV : Protection des majeurs › Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs › Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

    Art. L574-8Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :