Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Code de l'action sociale et des familles · articles L574-3 à L574-8 · 6 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs article L574-3
- Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs articles L574-4 à L574-6
- Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs article L574-7
- Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs article L574-8
02Articles
Les 6 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L574-3Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre Ier du titre VII du livre IV est ainsi modifié :Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L574-4Sont des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées…- Art. L574-5L'exercice des mandats de protection des majeurs par les services sociaux mentionnés à l'article L.
- Art. L574-6Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie exerce un contrôle de l'activité des services mandataires…
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant leur activité à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
Art. L574-7Pour son application en Polynésie française, le chapitre II du titre VII du livre IV est ainsi modifié :Sous-section 4 : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Art. L574-8Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le chapitre III du titre VII du livre IV est ainsi modifié :