Titre II : Compétences

Code de l'action sociale et des familles · articles R121-1 à R123-65 · 95 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 95 articles

  1. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 1 : Départements.

    Art. R121-1Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R.
  2. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 2 : Communes.

    Art. R121-1-1Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L.
  3. Art. R121-1-2Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L.
  4. Art. R121-1-3Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :
  5. Art. R121-2En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L.
  6. Art. R121-3Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l'article R.
  7. Art. R121-4Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d'être enregistrées dans le registre nominatif sont :
  8. Art. R121-5En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation…
  9. Art. R121-7Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour.
  10. Art. R121-8Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte et…
  11. Art. R121-10Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition…
  12. Art. R121-11Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L.
  13. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

    Art. R121-12-1Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux…
  14. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle › Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément

    Art. R121-12-2L'agrément mentionné à l'article L.
  15. Art. R121-12-3La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.
  16. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle › Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément

    Art. R121-12-4L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article…
  17. Art. R121-12-5I.
  18. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle

    Art. R121-12-6Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département.
  19. Art. R121-12-7La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son…
  20. Art. R121-12-8La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la…
  21. Art. R121-12-9Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction…
  22. Art. R121-12-10Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et…
  23. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

    Art. R121-12-11La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L.
  24. Art. R121-12-12Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée.
  25. Art. R121-12-13La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à…
  26. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

    Art. R121-12-13-1La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L.
  27. Art. R121-12-13-2En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R.
  28. Art. D121-12-14Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L.
  29. Art. D121-12-15I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L.
  30. Art. D121-12-16L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours…
  31. Art. D121-12-17Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D.
  32. Art. D121-12-18L'organisme mentionné au II de l'article D.
  33. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 3 : Etat. › Sous-section 5 : Directeur général de l'agence régionale de santé

    Art. R121-12-19Les dispositions des articles R.
  34. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.

    Art. D121-27L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion…
  35. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.

    Art. D121-28Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.
  36. Art. D121-29Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et…
  37. Art. D121-30La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire.
  38. Art. D121-31La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
  39. Art. D121-32Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D.
  40. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.

    Art. D121-33L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec…
  41. Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables › Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.

    Art. D121-34Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :
  42. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 1 : Missions.

    Art. R123-1I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.
  43. Art. R123-2Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R.
  44. Art. R123-3Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.
  45. Art. R123-4Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social.
  46. Art. R123-5A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à…
  47. Art. R123-6Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes…
  48. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale › Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.

    Art. R123-8Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
  49. Art. R123-9Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés.
  50. Art. R123-10Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale.
  51. Art. R123-11Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
  52. Art. R123-12Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  53. Art. R123-13Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre…
  54. Art. R123-14Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration…
  55. Art. R123-15Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.
  56. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale › Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.

    Art. R123-16Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre.
  57. Art. R123-17Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance.
  58. Art. R123-18Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
  59. Art. R123-19Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
  60. Art. R123-20Sous réserve des dispositions des articles L.
  61. Art. R123-21Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes :
  62. Art. R123-22Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R.
  63. Art. R123-23Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ;
  64. Art. R123-24Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L.
  65. Art. R123-25Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment :
  66. Art. R123-26Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.
  67. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.

    Art. R123-27Les dispositions des articles R.
  68. Art. R123-29L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux…
  69. Art. R123-30Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
  70. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées.

    Art. R123-31En application du 3° de l'article L.
  71. Art. R123-32La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L.
  72. Art. R123-33La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président :
  73. Art. R123-34Les dispositions de l'article L.
  74. Art. R123-35La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité.
  75. Art. R123-36Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale.
  76. Art. R123-37Les dispositions des articles R.
  77. Art. R123-38En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L.
  78. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris › Paragraphe 1 : Dispositions générales.

    Art. R123-39Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres…
  79. Art. R123-40Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le…
  80. Art. R123-41Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, des vice-présidents dont le nombre maximum est de six qui suppléent le président en cas d'absence et…
  81. Art. R123-43Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre.
  82. Art. R123-44Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R.
  83. Art. R123-45Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration.
  84. Art. R123-46Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté.
  85. Art. R123-47Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
  86. Art. R123-48Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R.
  87. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris › Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.

    Art. R123-49Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent…
  88. Art. R123-50Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.
  89. Art. R123-51Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en…
  90. Art. R123-52Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R.
  91. Art. R123-54Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services…
  92. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon › Paragraphe 1 : Marseille.

    Art. R123-62Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui…
  93. Art. R123-63Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.
  94. Chapitre III : Organisation administrative › Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale › Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon › Paragraphe 2 : Lyon.

    Art. R123-64Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui…
  95. Art. R123-65Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.