Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
Code de l'action sociale et des familles · articles R121-1 à D121-34 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Départements. article R121-1
- Section 2 : Communes. articles R121-1-1 à R121-11
- Section 3 : Etat. articles R121-12-1 à R121-12-19
- Section 7 : Service civil volontaire articles D121-27 à D121-34
02Articles
Les 41 articles
Section 1 : Départements.
Art. R121-1Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R.Section 2 : Communes.
Art. R121-1-1Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L.- Art. R121-1-2Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L.
- Art. R121-1-3Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre :
- Art. R121-2En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L.
- Art. R121-3Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R121-4Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d'être enregistrées dans le registre nominatif sont :
- Art. R121-5En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation…
- Art. R121-7Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour.
- Art. R121-8Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte et…
- Art. R121-10Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition…
- Art. R121-11Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L.
Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Art. R121-12-1Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux…Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle › Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément
Art. R121-12-2L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R121-12-3La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.
Section 3 : Etat. › Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle › Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément
Art. R121-12-4L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article…- Art. R121-12-5I.
Section 3 : Etat. › Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
Art. R121-12-6Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département.- Art. R121-12-7La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son…
- Art. R121-12-8La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la…
- Art. R121-12-9Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction…
- Art. R121-12-10Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et…
Section 3 : Etat. › Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Art. R121-12-11La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L.- Art. R121-12-12Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée.
- Art. R121-12-13La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à…
Section 3 : Etat. › Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
Art. R121-12-13-1La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L.- Art. R121-12-13-2En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R.
- Art. D121-12-14Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L.
- Art. D121-12-15I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L.
- Art. D121-12-16L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours…
- Art. D121-12-17Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D.
- Art. D121-12-18L'organisme mentionné au II de l'article D.
Section 3 : Etat. › Sous-section 5 : Directeur général de l'agence régionale de santé
Art. R121-12-19Les dispositions des articles R.Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.
Art. D121-27L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion…Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
Art. D121-28Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois.- Art. D121-29Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et…
- Art. D121-30La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire.
- Art. D121-31La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire.
- Art. D121-32Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D.
Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.
Art. D121-33L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec…Section 7 : Service civil volontaire › Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.
Art. D121-34Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants :