Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Code de l'action sociale et des familles · articles R148-4 à R148-11-2 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Section 3

    Art. R148-4Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale…
  2. Art. R148-5L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le…
  3. Art. R148-6L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye.
  4. Art. R148-7L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
  5. Art. R148-8L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
  6. Art. R148-9L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale.
  7. Art. R148-10L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
  8. Art. R148-11L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la…
  9. Art. R148-11-1L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre…
  10. Art. R148-11-2L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.