Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale
Code de l'action sociale et des familles · articles R148-4 à R148-11-2 · 10 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 3 articles R148-4 à R148-11-2
02Articles
Les 10 articles
Section 3
Art. R148-4Le service chargé de l'adoption internationale prévue à l'article 6 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale…- Art. R148-5L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie, en tant que de besoin, du concours des services compétents relevant des autres ministres, notamment le ministre de la justice et le…
- Art. R148-6L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au titre de la convention de La Haye.
- Art. R148-7L'Autorité centrale pour l'adoption internationale exerce une mission permanente de veille, de régulation et d'orientation sur les questions de l'adoption internationale, notamment sur :
- Art. R148-8L'Autorité centrale pour l'adoption internationale conduit des missions de coopération internationale, bilatérale ou multilatérale, en matière d'adoption ou de protection de l'enfance.
- Art. R148-9L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil national de l'adoption de toute question relative à l'adoption internationale.
- Art. R148-10L'Autorité centrale pour l'adoption internationale instruit les demandes et prépare les décisions du ministre des affaires étrangères relatives à :
- Art. R148-11L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit les instructions particulières en matière de visas adressées aux chefs de mission diplomatique et aux chefs de poste consulaire pour la…
- Art. R148-11-1L'Autorité centrale pour l'adoption internationale établit chaque année un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil national de l'adoption ainsi qu'au ministre de la justice et au ministre…
- Art. R148-11-2L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut confier au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.