Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles

Code de l'action sociale et des familles · articles R147-1 à D147-40 · 44 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 44 articles

  1. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles

    Art. R147-1Les membres du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles prévu à l'article L.
  2. Art. R147-2Le magistrat de l'ordre judiciaire est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation.
  3. Art. R147-3Le président du conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du conseil national par arrêté du ministre chargé de la famille.
  4. Art. R147-4En cas de cessation des fonctions d'un membre du conseil national en cours de mandat pour quelque cause que ce soit, son remplacement s'effectue pour la durée du mandat restant à accomplir par la…
  5. Art. R147-5Le conseil national se réunit à la demande de son président, du ministre chargé de l'enfance ou de la majorité de ses membres.
  6. Art. R147-6Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil…
  7. Art. R147-7La préparation des travaux du conseil national et le suivi de l'exécution de ses décisions sont assurés par son secrétariat général.
  8. Art. R147-8Le président signe tous les actes pour lesquels il a reçu une délégation de pouvoir du conseil national.
  9. Art. R147-9Le conseil national établit un rapport annuel d'activité dans lequel il présente ses avis et toute proposition ou recommandation lui paraissant utiles.
  10. Art. R147-10Pour l'exercice de sa mission d'information des collectivités et organismes mentionnés à l'article L.
  11. Art. D147-11En application du dernier alinéa de l'article L.
  12. Art. R147-12Le conseil national établit et diffuse tous documents utiles à l'information des collectivités et organismes prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  13. Art. R147-13Les demandes et déclarations prévues aux articles L.
  14. Art. R147-14Le président du conseil départemental transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
  15. Art. R147-15Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination…
  16. Art. R147-16Pour recueillir le consentement du parent de naissance à la levée du secret ou vérifier l'absence de volonté de secret de l'identité de la mère ou du père de naissance, le conseil national peut…
  17. Art. R147-17Le conseil national, ou la personne mandatée par lui, peut proposer un accompagnement psychologique et social aux personnes concernées par les demandes dont il est saisi.
  18. Art. R147-18Dans tous les cas d'accouchement secret, le pli fermé prévu à l'article L.
  19. Art. R147-19Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L.
  20. Art. R147-20Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental.
  21. Art. R147-20-1Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L.
  22. Art. R147-20-2Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé…
  23. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance

    Art. R147-21Le président du conseil départemental veille à la coordination de l'action de ses services et de ceux relevant des établissements et associations concernés.
  24. Art. R147-22Les informations prévues à l'article L.
  25. Art. R147-23Le correspondant du conseil national recueille sur un document établi en double exemplaire et conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la famille les renseignements prévus à…
  26. Art. R147-24Les correspondants départementaux prévus à l'article R.
  27. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles

    Art. R147-25Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé ORPER, pour l'exécution de sa mission d'intérêt public, conformément…
  28. Art. R147-26Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles assure l'enregistrement sous forme numérique, dans le traitement ORPER, des documents suivants :
  29. Art. R147-27Sont susceptibles d'être enregistrées dans le traitement ORPER, sous forme de données numériques propres à assurer l'instruction et le suivi des dossiers du Conseil national pour l'accès aux…
  30. Art. R147-28Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles établit des statistiques anonymes sur la base des documents et informations mentionnés aux articles R.
  31. Art. R147-29Sont seuls habilités à enregistrer et consulter les données du traitement ORPER le président et le secrétaire général du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ainsi que les agents…
  32. Art. R147-30Les dossiers clos pour un motif tenant à l'incompétence du Conseil national pour l'accès aux origines personnelles sont conservés dans le traitement ORPER pendant une durée d'un an à compter de la…
  33. Art. R147-31Les demandeurs et les déclarants reçoivent les informations prévues aux a, b, c, e du 1 ainsi qu'aux a, b, et d du 2 de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, lors de la…
  34. Art. R147-32Les personnes dont les données sont traitées peuvent exercer leur droit d'accès aux données les concernant, prévu à l'article 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016, à l'exclusion de…
  35. Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles › Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance

    Art. R147-33-1Pour l'application de l'article L.
  36. Art. R147-33-2Le Conseil national recherche l'identité et les coordonnées de la ou des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L.
  37. Art. R147-33-3Le Conseil national porte à la connaissance de la personne identifiée l'existence d'une information médicale de nature génétique susceptible de la concerner, telle que définie au troisième aliéna de…
  38. Section 2 : Conseil national de l'adoption

    Art. D147-34I.
  39. Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance

    Art. D147-35Le Conseil national de la protection de l'enfance émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l'enfance.
  40. Art. D147-36I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance comprend soixante-six membres répartis dans les cinq collèges suivants :
  41. Art. D147-37I.-Le Conseil national de la protection de l'enfance est placé auprès du Premier ministre.
  42. Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils

    Art. D147-38Les trois conseils peuvent se réunir à deux ou trois conseils sur proposition de leurs présidents ou après un vote ayant recueilli le nombre de voix nécessaires pour approuver cette proposition…
  43. Art. D147-39Lorsqu'ils sont saisis pour avis sur un projet de texte législatif ou réglementaire, les avis des conseils sont réputés rendus dans un délai d'un mois après leur saisine.
  44. Art. D147-40Les fonctions de présidents, de vice-présidents et de membres des conseils sont exercées à titre gratuit.