Section 8 : Mentorat
Code de l'action sociale et des familles · articles D221-34 à D221-40 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D221-34Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L.
- Art. D221-35Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
- Art. D221-36L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D.
- Art. D221-37Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
- Art. D221-38L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
- Art. D221-39Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
- Art. D221-40Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance…