Section 8 : Mentorat

Code de l'action sociale et des familles · articles D221-34 à D221-40 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D221-34Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L.
  2. Art. D221-35Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  3. Art. D221-36L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D.
  4. Art. D221-37Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
  5. Art. D221-38L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  6. Art. D221-39Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  7. Art. D221-40Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance…