Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance

Code de l'action sociale et des familles · articles R221-1 à D221-40 · 58 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 58 articles

  1. Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger

    Art. R221-1Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la…
  2. Art. R221-2S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de…
  3. Art. R221-3Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour…
  4. Section 2 : Mesures d'assistance éducative

    Art. R221-4Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.
  5. Section 3 : Transmission d'informations entre départements

    Art. R221-5.
  6. Art. R221-5-1Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou…
  7. Art. R221-5-2I.
  8. Art. R221-5-3Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application…
  9. Art. R221-6I.
  10. Art. R221-7La transmission des documents mentionnés aux articles R.
  11. Art. R221-8Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
  12. Art. R221-9Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
  13. Art. R221-10Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces…
  14. Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance

    Art. D221-10-1La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D221-10-2L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D.
  16. Art. D221-10-3Les personnes prises en charge au titre de l'article D.
  17. Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-11I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L.
  18. Art. R221-12I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
  19. Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

    Art. R221-13I.
  20. Art. R221-14I.
  21. Art. R221-15I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
  22. Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité

    Art. R221-15-1Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la…
  23. Art. R221-15-2I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
  24. Art. R221-15-3I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  25. Art. R221-15-4Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
  26. Art. R221-15-5Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  27. Art. R221-15-6Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R.
  28. Art. R221-15-7Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R.
  29. Art. R221-15-8Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R.
  30. Art. R221-15-9I.
  31. Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers

    Art. D221-16L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L.
  32. Art. D221-17I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L.
  33. Art. D221-18Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D.
  34. Art. D221-19I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D.
  35. Art. D221-20Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L.
  36. Art. D221-21Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D.
  37. Art. D221-22Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
  38. Art. D221-23L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L.
  39. Art. D221-24En application des dispositions de l'article L.
  40. Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance

    Art. D221-24-2Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie…
  41. Art. D221-24-3L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions…
  42. Art. D221-24-4Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions…
  43. Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "

    Art. D221-25Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.
  44. Art. D221-26Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services…
  45. Section 7 : Parrainage

    Art. D221-27Le parrainage mentionné à l'article L.
  46. Art. D221-28Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de…
  47. Art. D221-29Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de…
  48. Art. D221-30Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
  49. Art. D221-31Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant…
  50. Art. D221-32Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  51. Art. D221-33Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à…
  52. Section 8 : Mentorat

    Art. D221-34Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L.
  53. Art. D221-35Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  54. Art. D221-36L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D.
  55. Art. D221-37Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
  56. Art. D221-38L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
  57. Art. D221-39Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  58. Art. D221-40Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance…