Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
Code de l'action sociale et des familles · articles R221-1 à D221-40 · 58 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger articles R221-1 à R221-3
- Section 2 : Mesures d'assistance éducative article R221-4
- Section 3 : Transmission d'informations entre départements articles R221-5 à R221-10
- Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance articles D221-10-1 à D221-10-3
- Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille articles R221-11 à R221-15-9
- Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers articles D221-16 à D221-24
- Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance articles D221-24-2 à D221-24-4
- Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance " articles D221-25 à D221-26
- Section 7 : Parrainage articles D221-27 à D221-33
- Section 8 : Mentorat articles D221-34 à D221-40
02Articles
Les 58 articles
Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger
Art. R221-1Dans chaque département, le président du conseil départemental est chargé d'exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d'existence risquent de mettre en danger la…- Art. R221-2S'il y a lieu, dans les cas qui soulèvent des problèmes particuliers, le président du conseil départemental suscite de la part des parents toutes les mesures utiles et notamment, une mesure de…
- Art. R221-3Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 375-1 du code civil et de l'intervention des autorités locales ou de toutes les personnes qui ont compétences à des titres divers pour…
Section 2 : Mesures d'assistance éducative
Art. R221-4Le juge des enfants, saisi en vertu des articles 375 à 375-8 du code civil, avise de l'ouverture de la procédure ou de l'instance modificative le président du conseil départemental.Section 3 : Transmission d'informations entre départements
Art. R221-5.- Art. R221-5-1Dans le cas où le mineur est concerné par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation, le président du conseil départemental du département d'origine informe les parents ou…
- Art. R221-5-2I.
- Art. R221-5-3Dans le cas où le mineur est concerné par une mesure d'assistance éducative, le président du conseil départemental du département d'origine, avisé du dessaisissement de la juridiction en application…
- Art. R221-6I.
- Art. R221-7La transmission des documents mentionnés aux articles R.
- Art. R221-8Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités par le président du conseil départemental dans le cadre des missions qui leur sont confiées.
- Art. R221-9Les données peuvent être conservées pendant une durée de deux années à compter de la fin de la dernière opération enregistrée ou de la dernière mesure sociale décidée.
- Art. R221-10Lorsque les parents ou les représentants légaux de l'enfant ont été informés de l'existence d'une information préoccupante les concernant, ils sont également informés de l'informatisation de ces…
Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance
Art. D221-10-1La prise en charge prévue au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D221-10-2L'accueil de la personne mineure ou majeure prévu à l'article D.
- Art. D221-10-3Les personnes prises en charge au titre de l'article D.
Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Art. R221-11I.-La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L.- Art. R221-12I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Art. R221-13I.- Art. R221-14I.
- Art. R221-15I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille › Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
Art. R221-15-1Le ministre de l'intérieur (direction générale des étrangers en France) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “appui à l'évaluation de la…- Art. R221-15-2I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R221-15-3I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
- Art. R221-15-4Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R.
- Art. R221-15-5Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R221-15-6Les données sont effacées du traitement mentionné à l'article R.
- Art. R221-15-7Les opérations de création, de modification, de consultation, de communication, de transfert et de suppression des données à caractère personnel et informations du traitement mentionné à l'article R.
- Art. R221-15-8Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R221-15-9I.
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Art. D221-16L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L.- Art. D221-17I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L.
- Art. D221-18Sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'article D.
- Art. D221-19I.-Dès lors que le tiers, informé dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D221-20Le président du conseil départemental recueille, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D221-21Après avoir évalué la situation de l'enfant et du tiers et après avoir recueilli les accords nécessaires conformément aux dispositions des articles D.
- Art. D221-22Le président du conseil départemental met en place un accompagnement et un suivi du tiers, par un service du conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
- Art. D221-23L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D221-24En application des dispositions de l'article L.
Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
Art. D221-24-2Dès qu'il prend la décision de confier un enfant à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, le juge des enfants notifie…- Art. D221-24-3L'accueil chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance tel qu'il est prévu au 2° de l'article 375-3 du code civil fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions…
- Art. D221-24-4Les personnes mentionnées au 2° de l'article 375-3 du code civil perçoivent une allocation qui couvre les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de l'enfant, conformément aux dispositions…
Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "
Art. D221-25Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.- Art. D221-26Le médecin référent " protection de l'enfance " propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services…
Section 7 : Parrainage
Art. D221-27Le parrainage mentionné à l'article L.- Art. D221-28Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de…
- Art. D221-29Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de…
- Art. D221-30Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
- Art. D221-31Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant…
- Art. D221-32Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
- Art. D221-33Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à…
Section 8 : Mentorat
Art. D221-34Avant de proposer à un enfant une action de mentorat définie comme une relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée sur l'apprentissage mutuel en application de l'article L.- Art. D221-35Quand une action de mentorat est envisagée, le président du conseil départemental, en lien avec les associations et le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
- Art. D221-36L'action de mentorat est coordonnée et mise en œuvre par une association dans les conditions mentionnées à l'article D.
- Art. D221-37Lorsque les actions de mentorat sont mises en œuvre par une association, une convention conclue entre cette association et le président du conseil départemental en définit les modalités.
- Art. D221-38L'action de mentorat fait l'objet d'une convention individuelle entre le service d'aide sociale à l'enfance du département et l'association, le service ou l'établissement mentionnés à l'article D.
- Art. D221-39Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
- Art. D221-40Lors de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de mentorat est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à l'enfance…