Section 7 : Parrainage

Code de l'action sociale et des familles · articles D221-27 à D221-33 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D221-27Le parrainage mentionné à l'article L.
  2. Art. D221-28Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de…
  3. Art. D221-29Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de…
  4. Art. D221-30Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
  5. Art. D221-31Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant…
  6. Art. D221-32Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
  7. Art. D221-33Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à…