Section 7 : Parrainage
Code de l'action sociale et des familles · articles D221-27 à D221-33 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D221-27Le parrainage mentionné à l'article L.
- Art. D221-28Avant de proposer à un enfant un parrainage, le président du conseil départemental s'assure que le parrainage est conforme à l'intérêt de l'enfant et à ses besoins fondamentaux, en tenant compte de…
- Art. D221-29Quand un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental, en lien avec les associations de parrainage habilitées et le service ou l'établissement assurant la prise en charge de…
- Art. D221-30Le parrainage est préparé, organisé et accompagné par une ou plusieurs associations habilitées par le président du conseil départemental.
- Art. D221-31Lorsqu'un parrainage est envisagé, le président du conseil départemental transmet à l'association habilitée qu'il retient pour la mise en œuvre de l'action de parrainage les informations concernant…
- Art. D221-32Dans le cadre du contrôle mentionné aux articles L.
- Art. D221-33Lors de de l'évaluation réalisée dans le cadre du projet pour l'enfant ou du projet d'accès à l'autonomie, l'action de parrainage est régulièrement évaluée par le service de l'aide sociale à…