Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
Code de l'action sociale et des familles · articles R224-1 à R224-26 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organes chargés de la tutelle articles R224-1 à R224-25
- Section 3 : Statut des pupilles article R224-26
02Articles
Les 27 articles
Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Art. R224-1Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.- Art. R224-4Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R224-5A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.
- Art. D224-5-1La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :
- Art. R224-6Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R224-7Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
- Art. R224-8Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
- Art. R224-9La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un…
- Art. R224-9-1Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation.
- Art. R224-10Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.
- Art. R224-10-1Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R224-11Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département.
Section 1 : Organes chargés de la tutelle › Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Art. R224-12La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L.- Art. R224-13La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L.
- Art. R224-13-1Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R224-14La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L.
- Art. R224-15Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R.
- Art. R224-16Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R224-17Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L.
- Art. R224-18La définition des projets d'adoption selon les articles R.
- Art. R224-19Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au…
- Art. R224-20Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R.
- Art. R224-21Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux…
- Art. R224-22Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil…
- Art. R224-23Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R224-25Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L.
Section 3 : Statut des pupilles
Art. R224-26Le pupille de l'Etat est domicilié au service de l'aide sociale à l'enfance du département auquel il est confié.