Chapitre V : Adoption

Code de l'action sociale et des familles · articles R225-1 à R225-56 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

    Art. R225-1Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L.
  2. Art. R225-2Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil départemental :
  3. Art. R225-3Au moment de la confirmation de sa demande, l'intéressé doit communiquer au président du conseil départemental :
  4. Art. R225-4Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique…
  5. Art. R225-5La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R.
  6. Art. D225-6L'arrêté du président du conseil départemental délivrant l'agrément est établi selon le modèle figurant à l'annexe 2-6.
  7. Art. R225-7Toute personne titulaire de l'agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l'agrément, qu'elle…
  8. Art. R225-7-1Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions…
  9. Art. R225-8Cet article encadre les démarches à effectuer par une personne agréée pour l'adoption (ayant reçu l'autorisation administrative d'accueillir un enfant en vue de son adoption) lorsqu'elle change de…
  10. Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément

    Art. R225-9La commission d'agrément prévue par l'article L.
  11. Art. R225-10La commission se réunit valablement si quatre des membres sont présents.
  12. Art. R225-11Les membres titulaires et suppléants de la commission d'agrément sont tenus au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
  13. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 1 : Missions des organismes

    Art. R225-12Pour obtenir l'autorisation de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger, une personne morale de droit privé doit être en mesure d'exercer l'ensemble des…
  14. Art. R225-13Pour être habilité à exercer son activité au profit des mineurs résidant habituellement à l'étranger, l'organisme autorisé pour l'adoption doit en outre être en mesure :
  15. Art. R225-14Les activités prévues au 3° de l'article R.
  16. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 1 : Autorisation.

    Art. R225-15Toute personne morale de droit privé qui souhaite obtenir l'autorisation prévue à l'article L.
  17. Art. R225-17Pour chacune des personnes mentionnées au 2° de l'article R.
  18. Art. R225-18Pour les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R.
  19. Art. R225-19Le président du conseil départemental notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  20. Art. R225-19-1L'autorisation mentionnée à l'article R.
  21. Art. R225-20L'autorisation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux articles R.
  22. Art. R225-21Toute modification des éléments fournis en application des articles R.
  23. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 2 : Déclaration.

    Art. R225-22Tout organisme autorisé pour l'adoption, qui entend servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs résidant habituellement à l'étranger dans un autre département, doit, préalablement à l'exercice…
  24. Art. R225-23Si le dossier de déclaration prévu à l'article R.
  25. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement › Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.

    Art. R225-30I.-Le président du conseil départemental qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article R.
  26. Art. R225-31Le président du conseil départemental qui procède au retrait d'une autorisation en informe sans délai, en précisant les motifs de cette décision, les ministres chargés de la famille et des affaires…
  27. Art. R225-32Le président du conseil départemental peut décider que le retrait de l'autorisation ou l'interdiction de fonctionnement ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel…
  28. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 3 : Habilitation

    Art. R225-33Tout organisme autorisé pour l'adoption qui souhaite obtenir l'habilitation prévue à l'article L.
  29. Art. R225-33-1Le ministre chargé des affaires étrangères notifie à l'organisme la réception du dossier complet.
  30. Art. R225-33-2L'habilitation ne peut être accordée si l'une des personnes mentionnées aux 2° ou aux 7° et 8° de l'article R.
  31. Art. R225-34Les décisions d'habilitation et de retrait sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
  32. Art. R225-35Tout organisme habilité doit informer sous quinzaine le ministre des affaires étrangères de sa cessation d'activité dans un pays mentionné dans la décision d'habilitation ainsi que de toute…
  33. Art. R225-36Lorsque les organismes habilités pour l'adoption internationale en vue de l'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière…
  34. Art. R225-37L'organisme habilité doit communiquer sans délai aux candidats à l'adoption avant qu'ils ne donnent leur accord pour la mise en relation avec celui-ci, le dossier de l'enfant que les autorités…
  35. Art. R225-38Le ministre chargé des affaires étrangères modifie ou retire l'habilitation accordée à l'organisme, après que celui-ci a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à…
  36. Art. R225-39Le ministre des affaires étrangères peut décider que la décision de retrait d'habilitation ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum d'un an pendant lequel l'organisme pourra continuer…
  37. Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption › Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités

    Art. R225-40Les dirigeants des organismes ainsi que les personnes intervenant dans l'accompagnement des familles doivent suivre une formation adaptée à leurs missions et à leurs besoins dans un délai d'un an à…
  38. Art. R225-41L'organisme autorisé pour l'adoption s'assure que les personnes qui s'adressent à lui sont titulaires de l'agrément prévu par l'article L.
  39. Art. R225-42L'organisme transmet au président du conseil départemental, dans les six mois puis dans les douze mois suivant l'arrivée de l'enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement…
  40. Art. R225-43L'organisme autorisé pour l'adoption doit informer, dans un délai de trois jours, les présidents de conseils départementaux compétents de toute modification apportée au lieu de placement de l'enfant…
  41. Art. R225-44Les dossiers que l'organisme autorisé constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le président du conseil départemental et par le ministre des affaires…
  42. Art. R225-45Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations.
  43. Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles

    Art. R225-47Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  44. Art. R225-48En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L.
  45. Art. R225-49Pour l'exercice de ses missions, le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  46. Art. R225-50Les dispositions des articles R.
  47. Art. R225-51Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
  48. Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption

    Art. R225-52I.-L'Agence française de l'adoption met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” dans le cadre d'une…
  49. Art. R225-53I.-Sont enregistrés et conservés dans le traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ” :
  50. Art. R225-54I.-Seuls ont accès au traitement “ Base de données nationale des agréments en vue d'adoption ”, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
  51. Art. R225-55I.-Les documents, données et informations mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R.
  52. Art. R225-56I.-Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des…