Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance

Code de l'action sociale et des familles · articles R223-1 à R223-31 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Information et droits des familles

    Art. R223-1L'information prévue à l'article L.
  2. Art. R223-2Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.
  3. Art. R223-3Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
  4. Art. R223-4Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du…
  5. Art. R223-5Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L.
  6. Art. R223-6Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
  7. Art. R223-7L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L.
  8. Art. R223-8Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L.
  9. Art. R223-9L'avis du mineur prévu à l'article L.
  10. Art. R223-10Les dispositions prévues aux articles R.
  11. Art. R223-11Le recueil d'information prévu à l'article L.
  12. Art. D223-11-1Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en…
  13. Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant

    Art. D223-12Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de…
  14. Art. D223-13Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services…
  15. Art. D223-14Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
  16. Art. D223-15I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
  17. Art. D223-16Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental.
  18. Art. D223-17Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe…
  19. Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant

    Art. R223-18Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.
  20. Art. R223-19Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L.
  21. Art. R223-20I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :
  22. Art. R223-21Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du…
  23. Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés

    Art. D223-26La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L.
  24. Art. D223-27La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un…
  25. Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1

    Art. D223-28Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui…
  26. Section 6 : Visite en présence d'un tiers

    Art. R223-29La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents.
  27. Art. R223-30Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents.
  28. Art. R223-31Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en…