Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Code de l'action sociale et des familles · articles R223-1 à R223-31 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Information et droits des familles articles R223-1 à D223-11-1
- Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant articles D223-12 à D223-17
- Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant articles R223-18 à R223-21
- Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés articles D223-26 à D223-27
- Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1 article D223-28
- Section 6 : Visite en présence d'un tiers articles R223-29 à R223-31
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Information et droits des familles
Art. R223-1L'information prévue à l'article L.- Art. R223-2Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution d'une prestation doivent être motivées.
- Art. R223-3Toute décision d'attribution d'une prestation en espèces mentionne :
- Art. R223-4Pour l'attribution d'une prestation, autre qu'une prestation en espèces, permettant le maintien de l'enfant dans sa famille, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du…
- Art. R223-5Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R223-6Après avoir donné leur accord pour le placement d'un enfant, les parents ou le représentant légal reçoivent un document qui leur indique :
- Art. R223-7L'avis préalable des parents ou du représentant légal prévu à l'article L.
- Art. R223-8Les demandes d'accord préalable prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L.
- Art. R223-9L'avis du mineur prévu à l'article L.
- Art. R223-10Les dispositions prévues aux articles R.
- Art. R223-11Le recueil d'information prévu à l'article L.
- Art. D223-11-1Afin d'accompagner le mineur dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, le service de l'aide sociale à l'enfance l'informe qu'il peut désigner une personne de confiance, en…
Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant
Art. D223-12Le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental pour tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de…- Art. D223-13Le projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services…
- Art. D223-14Le projet pour l'enfant contient les informations essentielles relatives à l'enfant, notamment :
- Art. D223-15I.-Le projet pour l'enfant prend en compte les domaines de vie suivants :
- Art. D223-16Le projet pour l'enfant est signé par le président du conseil départemental.
- Art. D223-17Lorsque le projet pour l'enfant concerne un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance confié à une personne physique ou morale, le projet pour l'enfant comporte une annexe…
Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant
Art. R223-18Le rapport de situation de l'enfant est élaboré au moins une fois par an ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans.- Art. R223-19Le rapport de situation de l'enfant est élaboré après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation prévue à l'article L.
- Art. R223-20I.-Le rapport de situation de l'enfant présente :
- Art. R223-21Le président du conseil départemental porte le contenu et les conclusions du rapport à la connaissance du père, de la mère, de toute autre personne exerçant l'autorité parentale, du tuteur et du…
Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés
Art. D223-26La commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle mentionnée à l'article L.- Art. D223-27La commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés examine tous les ans la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un…
Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
Art. D223-28Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui…Section 6 : Visite en présence d'un tiers
Art. R223-29La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents.- Art. R223-30Le tiers est, dans la mesure du possible, le même pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents.
- Art. R223-31Lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel, celui-ci dispose de connaissances et de compétences portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en…