Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Code de l'action sociale et des familles · articles R224-1 à R224-11 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R224-1Chaque pupille de l'Etat est confié au même conseil de famille des pupilles de l'Etat.
- Art. R224-4Les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R224-5A l'exception des représentants du conseil départemental, nul ne peut être membre de plus de deux conseils de famille des pupilles de l'Etat.
- Art. D224-5-1La formation des membres des conseils de famille porte notamment sur :
- Art. R224-6Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au neuvième alinéa de l'article L.
- Art. R224-7Le conseil de famille est réuni à la diligence et en présence du préfet ou de son représentant, qui fixe son ordre du jour et en informe le président du conseil départemental.
- Art. R224-8Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion.
- Art. R224-9La personne à laquelle le pupille est confié et le président du conseil départemental ou son représentant sont entendus par le conseil de famille à leur demande, ou à la demande du tuteur, ou d'un…
- Art. R224-9-1Le pupille est entendu, à sa demande, par le conseil de famille sur toute question relative à sa situation.
- Art. R224-10Les réunions du conseil de famille font l'objet de procès-verbaux établis par le préfet et signés par le président.
- Art. R224-10-1Le délai du recours ouvert au tuteur et aux autres membres du conseil de famille, mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R224-11Le préfet établit chaque année un rapport sur le fonctionnement des conseils de famille et sur la situation des pupilles de l'Etat de son département.