Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Code de l'action sociale et des familles · articles R224-12 à R224-25 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R224-12La situation des enfants définitivement admis en qualité de pupilles de l'Etat en application de l'article L.
- Art. R224-13La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 3° de l'article L.
- Art. R224-13-1Outre l'examen annuel prescrit au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R224-14La situation des enfants susceptibles d'être admis en qualité de pupilles de l'Etat en application du 4° de l'article L.
- Art. R224-15Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié souhaite l'adopter, elle doit en informer le préfet en précisant si elle demande une réunion du conseil de famille, selon l'article R.
- Art. R224-16Lorsque la personne à laquelle le pupille de l'Etat a été confié a fait connaître son souhait de l'adopter, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R224-17Le président du conseil départemental présente au tuteur et au conseil de famille la liste des personnes agréées conformément à l'article L.
- Art. R224-18La définition des projets d'adoption selon les articles R.
- Art. R224-19Lorsque le président du conseil départemental n'est pas en mesure de présenter un dossier de personne agréée pour un pupille dont l'adoption est proposée par le tuteur, ce dernier doit demander au…
- Art. R224-20Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article R.
- Art. R224-21Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accord préalable à propos d'une décision relative au lieu et au mode de placement d'un pupille, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux…
- Art. R224-22Lorsque le lieu de placement d'un pupille est fixé dans un autre département que celui où a été prononcée son admission, le président du conseil départemental transmet au président du conseil…
- Art. R224-23Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. R224-25Lorsqu'il est saisi d'une demande de restitution d'un pupille en application du troisième alinéa de l'article L.