Section 2 bis : Information préoccupante
Code de l'action sociale et des familles · articles R226-2-2 à D226-2-8 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R226-2-2L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D226-2-3I.-L'évaluation prévue à l'article L.
- Art. D226-2-4I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L.
- Art. D226-2-5I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.
- Art. D226-2-6I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
- Art. D226-2-7I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de…
- Art. D226-2-8L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L.