Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
Code de l'action sociale et des familles · articles R233-1 à R233-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R233-1Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L.
- Art. R233-2Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L.
- Art. R233-3Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L.
- Art. R233-4Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier.
- Art. R233-5Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme.