Titre III : Personnes âgées
Code de l'action sociale et des familles · articles R231-1 à R233-20 · 80 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Aide à domicile et placement articles R231-1 à R231-6
- Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie articles R232-1 à R232-61
- Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie articles R233-1 à R233-20
02Articles
Les 80 articles
Chapitre Ier : Aide à domicile et placement
Art. R231-1Le montant de l'allocation simple à domicile attribuée aux personnes âgées en application de l'article L.- Art. R231-2L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L.
- Art. R231-3Les dépenses afférentes au fonctionnement des foyers mentionnés à l'article L.
- Art. R231-4L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
- Art. R231-5L'accueil dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
- Art. R231-6La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. R232-1Cet article dispose que le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) est ouvert à partir de l'âge de soixante ans.- Art. R232-2Cet article dispose que les personnes étrangères titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre de plein droit…
- Art. R232-3Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale…
- Art. R232-4Cet article dispose que les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale (outil qui mesure le degré de dépendance des personnes âgées) bénéficient de l'allocation…
- Art. R232-5I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L.
- Art. R232-6En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Art. R232-7I.- Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
- Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Art. D232-9-1I.- Art. D232-9-2I.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.- Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
- Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
- Art. D232-11-1I.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.- Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…- Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
- Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R232-18Cet article dispose que le niveau de perte d'autonomie (degré de dépendance de la personne) des résidents d'un établissement est déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur (médecin…- Art. R232-19I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Art. D232-20Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D.- Art. D232-21I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D.
- Art. D232-22Les dispositions des articles D.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 1 : Instruction des demandes › Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande
Art. R232-23Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article L.- Art. R232-24La demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile s'effectue au moyen d'un formulaire CERFA prévu à cet effet, qui fixe la liste des pièces à joindre et comprend notamment des éléments…
- Art. R232-24-1Le formulaire et le modèle de dossier prévus à l'article R.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 2 : Décision d'attribution
Art. R232-27La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R.- Art. R232-28La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire.
- Art. R232-29Lorsque l'allocation est attribuée en application du troisième alinéa de l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. R232-30Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée.- Art. D232-31L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l'intéressé mentionnée à l'article L.
- Art. R232-32Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite et de réadaptation, le service de…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Art. D232-33Les dépenses correspondant au règlement de frais prestations de répit ou de relais à domicile ou d'accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements autorisés à cet effet ou en…Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Art. R232-34Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L.- Art. D232-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 4 : Dispositions diverses › Paragraphe 2 : Système d'information
Art. D232-38Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe la liste des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L.- Art. D232-39I.
- Art. R232-40Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée…
- Art. R232-41Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R.
- Art. R232-42Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et…
- Art. R232-43Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R.
- Art. R232-44Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la…
- Art. R232-45Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans…
- Art. R232-46Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques…
- Art. R232-47Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à…
- Art. R232-48Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non…
- Art. R232-49En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de…
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 4 : Dispositions communes
Art. R232-58L'allocation différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie est…- Art. R232-59L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par son…
- Art. R232-61Peuvent demander le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie :
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
Art. R233-1Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L.- Art. R233-2Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L.
- Art. R233-3Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L.
- Art. R233-4Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier.
- Art. R233-5Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme.
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 2 : Contenu du programme
Art. R233-6Le programme prévu à l'article L.- Art. R233-7Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. R233-8Les actions d'accompagnement des proches aidants mentionnées au 5° de l'article L.
- Art. R233-9Les actions de prévention mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L.
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 3 : Public visé et conditions de ressources
Art. D233-10La conférence propose les modalités selon lesquelles les dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L.- Art. D233-11I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D233-12I.-Les aides individuelles mentionnées au 1° de l'article L.
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 4 : Composition et fonctionnement de la conférence
Art. R233-13La conférence est composée des membres titulaires et suppléants désignés comme suit :- Art. R233-14I.-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre de la conférence dispose d'une proportion de voix comme suit :
- Art. R233-15La conférence peut associer à ses débats des experts dont les compétences en matière de prévention de la perte d'autonomie permettent d'éclairer ses décisions.
- Art. R233-16Un règlement intérieur de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie précise les règles d'organisation et de fonctionnement de celle-ci ainsi que les règles relatives à la…
- Art. D233-17La convention de délégation de gestion prévue à l'article L.
Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie › Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence
Art. R233-18Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L.- Art. R233-19Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L.
- Art. R233-20Lorsque les données mentionnées à l'article R.