Section 1 : Dispositions générales
Code de l'action sociale et des familles · articles R241-24 à R241-34 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R241-24La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.
- Art. R241-25La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou…
- Art. R241-26Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins…
- Art. R241-27Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R.
- Art. R241-28La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant…
- Art. R241-29La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
- Art. R241-30La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas…
- Art. R241-31Les décisions de la commission sont motivées.
- Art. R241-32La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la…
- Art. R241-33Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison…
- Art. R241-34La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission…