Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Code de l'action sociale et des familles · articles R241-24 à R241-41 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles R241-24 à R241-34
- Section 2 : Recours préalable obligatoire articles R241-35 à R241-41
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. R241-24La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.- Art. R241-25La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou…
- Art. R241-26Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins…
- Art. R241-27Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R.
- Art. R241-28La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant…
- Art. R241-29La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
- Art. R241-30La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas…
- Art. R241-31Les décisions de la commission sont motivées.
- Art. R241-32La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la…
- Art. R241-33Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison…
- Art. R241-34La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission…
Section 2 : Recours préalable obligatoire
Art. R241-35Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L.- Art. R241-36Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L.
- Art. R241-37Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la…
- Art. R241-38L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. R241-39La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1…
- Art. R241-40Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L.
- Art. R241-41Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la…