Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Code de l'action sociale et des familles · articles R241-24 à R241-41 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R241-24La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.
  2. Art. R241-25La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou…
  3. Art. R241-26Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins…
  4. Art. R241-27Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R.
  5. Art. R241-28La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant…
  6. Art. R241-29La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
  7. Art. R241-30La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas…
  8. Art. R241-31Les décisions de la commission sont motivées.
  9. Art. R241-32La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la…
  10. Art. R241-33Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison…
  11. Art. R241-34La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission…
  12. Section 2 : Recours préalable obligatoire

    Art. R241-35Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L.
  13. Art. R241-36Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L.
  14. Art. R241-37Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la…
  15. Art. R241-38L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  16. Art. R241-39La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1…
  17. Art. R241-40Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L.
  18. Art. R241-41Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la…