Section 2 : Allocation différentielle

Code de l'action sociale et des familles · articles R241-4 à R241-11 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R241-4L'allocation différentielle prévue à l'article L.
  2. Art. R241-5L'allocation différentielle est égale, initialement, à la différence d'une part entre le montant total des avantages, énumérés au 1° de l'article R.
  3. Art. R241-6L'allocation différentielle est également versée aux personnes qui ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions exigées pour obtenir les avantages prévus aux articles L.
  4. Art. R241-7L'allocation différentielle est réévaluée dans la même proportion et aux mêmes dates que l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L.
  5. Art. R241-8Pour l'attribution de l'allocation différentielle il est fait application des plafonds de ressources suivants :
  6. Art. R241-9L'examen de la situation de la personne handicapée au regard de la condition relative aux ressources est effectué au moins une fois par an.
  7. Art. R241-10Lorsque les conditions autres que les conditions de ressources qui étaient exigées pour l'attribution de l'une des allocations mentionnées au 1° de l'article R.
  8. Art. R241-11Les décisions d'attribution et de suppression de l'allocation différentielle sont prises par le préfet.